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Nouvelle rédaction de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières par la loi de finances pour 2026 : une sécurisation a minima du régime de sanction des gestionnaires publics

La loi de finances pour 2026 est venue modifier le régime des amendes applicables dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics. L’article 172 de la loi de finances pour 2026 a en effet réécrit l’article L. 131-16 du code des juridictions financières ainsi que son article L. 131-18 relatif à la gestion de fait.

Le plafond de l’amende, auparavant fondé sur la rémunération individuelle du justiciable, est désormais fixé par référence au « traitement indiciaire brut afférent à l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 ». Le montant maximal de la sanction correspond ainsi à six mois de ce traitement indiciaire de référence. À titre indicatif, depuis la revalorisation issue du décret n° 2023-519 du 28 juin 2023, l’indice brut spécifique le plus élevé mentionné à l’annexe 3 correspond à un traitement annuel brut d’environ 94 281 euros, soit un plafond d’amende de l’ordre de 47 000 euros (six mois de traitement) et d’environ 7 900 euros dans l’hypothèse d’un plafond limité à un mois.

Cette évolution répond à l’une des difficultés soulevées par la décision n° 2025-1148 QPC du 18 juillet 2025 ainsi que par la doctrine (v. notamment dans cette revue : X. Vandendriessche, GFP, n° 2025-4 ; E. Chekly, GFP, n° 2026-1), en ce qu’elle met fin au système antérieur de plafonds différenciés selon la rémunération du justiciable. Le nouveau dispositif substitue ainsi au critère individuel de rémunération un plafond uniforme applicable à l’ensemble des personnes susceptibles d’être mises en cause.

Les nouvelles dispositions sont entrées immédiatement en vigueur. Elles pourront donc être appliquées aux instances en cours lorsque leur application conduit à une sanction plus favorable, conformément au principe de rétroactivité in mitius, dont il est admis qu’il s’étend aux sanctions administratives (CE, Ass., 16 févr. 2009, n° 274000), notamment aux sanctions financières prononcées par la chambre du contentieux de la Cour des comptes (C. comptes, ch. cont., arr. n° S-2025-1664, Chambre départementale d’agriculture de Lot-et-Garonne, § 131).

À défaut, elle s’appliquera aux faits de gestion publique commis à compter de l’entrée en vigueur de la loi, soit le 21 février 2026.

En pratique, la question de la rémunération pourrait toutefois se poser pour les gestionnaires publics n’en percevant aucune. Cette situation paraît néanmoins devoir demeurer exceptionnelle. Dans un arrêt du 28 décembre 2025 (C. comptes, ch. cont., arr. n° S-2025-1734, Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher), la chambre du contentieux de la Cour des comptes a retenu une conception étendue de la notion de rémunération, incluant notamment certaines indemnités forfaitaires perçues au titre des fonctions exercées.

Elle y prenait en compte « non seulement la rémunération perçue au titre de l’activité professionnelle principale, mais encore une rémunération au titre de la fonction exercée au sein de l’établissement public », y compris l’indemnité forfaitaire représentative du temps passé et, selon une interprétation tirée du droit fiscal, l’indemnité forfaitaire de frais de mandat. Ces indemnités forfaitaires, allouées à des dirigeants au sens de l’article 80 ter du code général des impôts, entrent en effet dans le champ des revenus imposables à l’impôt sur le revenu selon l’article 79 du même code, « dans la catégorie des traitements et salaires », comme l’indique le Bulletin officiel des finances publiques (BOI-RSA-CHAMP-10-10-20, n° 80, 90 et 100) (cf. § 34).

Plusieurs affaires sont actuellement inscrites au rôle de la chambre du contentieux de la Cour des comptes, notamment l’affaire n° 155 « École nationale supérieure d’architecture Paris-La Villette », appelée à l’audience du 24 mars, ainsi que l’affaire n° 137 « Commune de Petit-Quevilly (Seine-Maritime) et Seine Habitat » (v. les avis d’audience publiés par la Cour des comptes).

Dans ce contexte ou dans des affaires à venir, la nouvelle rédaction de l’article L. 131-16 du code des juridictions financières pourrait, en théorie, conduire à soulever à nouveau la question de sa conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, dans le cadre d’une question prioritaire de constitutionnalité.

Edward Chekly, Docteur en droit